Cet
excellent article de Michel Revol de l'association
ealternatives,
complète les deux
articles de l'association
Intégrité (1 et 2) sur le même
sujet. Il montre à quel point la croyance dans
le système judiciaire d'appel, pas seulement
auprès de la CEDH, repose sur une illusion. Il
montre surtout comment les juridictions d'appel violent le principe
démocratique et celui de leur existence en
rejettant 95% des recours au prétexte ...
qu'ils ne
sont pas fondés ..... mais sans dire pourquoi.
A la lecture
de cet article vous comprendrez
comment et pourquoi les "propriétaires" de
la machine judiciaire fabriquent sciemment et
industriellement des dénis de justice. Après
cela, vous relativiserez le respect que les "robes noires"
exigent .... et qui leur est tant utile !
Article
à diffuser sans modération.
A l'heure où Internet participe activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre en garde les justiciables quant à la réelle possibilité d'obtenir gain de cause devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d'être reçus et entendus !
En effet il serait illusoire de croire que le citoyen lambda, y compris assisté par ministère d'avocat, puisse faire valoir ses droits devant lesdites cours.
Chacun, confronté à une justice défaillante, discriminatoire, aveugle, voire même abominable, peut être tenté "d'aller jusqu'au bout" en saisissant notamment les cours suprêmes afin, pense-t-il, de faire reconnaître son préjudice.
Or le système judiciaire entretient
à dessein cette illusion, cette escroquerie mentale car en
vérité tout est fait pour aboutir à
une impasse, à un rejet, une non-admission du recours.
La justice (et le pouvoir) craint essentiellement une
révolte spontanée et immédiate des
citoyens suite à un
délibéré durant l’audience,
il est donc nécessaire pour elle de gagner du temps et
d’entretenir une certaine croyance quant aux
possibilités des justiciables d’obtenir
réparation en appel puis en cassation.
Le leurre fonctionne très bien, essentiellement à cause de l’ignorance de l’immense majorité des citoyens en matière procédurale et leur croyance bien naïve en ces institutions.
« Monsieur, Madame, vous êtes
insatisfait ? »
Ne vous inquiétez pas, la Cour d’appel (ou de
cassation) va déjuger votre affaire, cela ne fait aucun
doute, annonce péremptoirement l’avocat, pourtant
principal artisan et rouage de ce système
déliquescent »
« Une avance de xxxxx euros me conviendra très
bien pour continuer votre lutte bien légitime,
s’empresse-t-il d’ajouter ! »
Abordons les problèmes posés par les différentes cours :
1° - Le Conseil d'Etat:
Comme la plupart des autres cours suprêmes, il subit de plein fouet une importante inflation de requêtes ; celles-ci ont été multipliées par 3 en quelques années et le phénomène s'accélère.
Or la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a " résolu " le problème. En effet son article 11 permet d'écarter tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable d'admission des pourvois.
Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits. Quel bel exemple de démocratie à la française !
Il en résulte évidemment une procédure élitiste dans laquelle le simple citoyen est maintenu dans l’illusion d’un accès à la justice de son pays.
Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31
décembre 1987
« Le pourvoi
en cassation devant le Conseil d'Etat fait
l'objet d'une procédure préalable d'admission.
L'admission est refusée par décision
juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est
fondé sur aucun moyen sérieux.
»
Ce texte, qui a été
intégré au Code de justice administrative (art. L
822-1), ouvre la voie à un système
discriminatoire dont le but est à
l’évidence d’écarter tout
recours pouvant être gênant pour le pouvoir en
place.
Car enfin qui peut répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qu’un « moyen
sérieux » ?
Selon quels critères, quelles définitions
précises, peut-on décider ou non de
l’admission d’un pourvoi, qu’un pourvoi
est irrecevable ?
Aucune définition n’est proposée.
Le sieur Guy Canivet, président de la Cour de cassation et grand ami de l’escroc Chirac, dans un exercice de démagogie aveuglante dont il a le secret, tente de nous faire croire, par un premier texte publié en 1997 puis un autre en 2003, que ce système de filtration mis en place au Conseil d’état et à la Cour de cassation n’est destiné qu’à permettre une meilleure administration de la justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui, selon lui, entravent inutilement les procédures.
En réalité tout cela est poudre aux yeux ; l’arbitraire le plus total quant à la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du prince ; c’est à dire du juge et de l’Etat. (perdons toute illusion quant à la séparation des pouvoirs !).
En effet, à quoi sert donc de saisir le Conseil d’Etat si au final ce dernier peut écarter cette saisine au niveau de la cassation sans avoir à motiver son refus !
L’Etat entretien ainsi une illusion de justice alors qu’il s’agit en fait d’une escroquerie mentale et intellectuelle.
2° - La Cour de cassation (toutes chambres confondues) :
Elle se situe dans une position analogue au Conseil d'Etat.
La justice, fidèle alliée du pouvoir ou des politiques en place depuis des siècles, n’a pas intérêt à ce que le peuple puisse contester ses fondements, sa machinerie interne, ses privilèges exorbitants.
Ainsi, en votant la loi organique scélérate N° 2001-539 du 25 juin 2001 dite loi Jospin 2001 relative au statut des magistrats. (entrée en vigueur au 1er janvier 2002), les députés ont tout simplement enterré tout principe démocratique lié au fait de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire.
Peu de personnes connaissent cette loi qui est
pourtant essentielle car elle détermine, en son article 27,
les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation.
Article 27
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Cette
formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non
fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle
statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire,
elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
»
II. - Le dernier
alinéa du même article est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La formation
déclare non admis les pourvois irrecevables ou non
fondés sur un moyen sérieux de cassation.
»
Elle fut votée par le parlement socialiste, sous la pression notamment des syndicats de magistrats de gauche.
Le justiciable français d'après-guerre s'estimait protégé par l'obligation faite à tous les tribunaux jusqu'au plus haut niveau, de répondre à chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à l'ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation, alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale garantie de l'impartialité et l'indépendance de la justice.
Il n'appartenait pas à la Cour de statuer à priori sur les chances de succès du recours. Elle ne pouvait l'écarter qu'en cas de non-respect de la forme (par exemple, en matière pénale, pour dépassement du délai de pourvoi - article 568 du CPP)
Désormais, la Cour écarte 95% des demandes en déclarant unilatéralement, de façon dictatoriale et antidémocratique que le recours n'est pas fondé et qu'il ne peut par conséquent pas faire l'objet d'une étude de sa part ; entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.
Ainsi, le justiciable qui « dérange » la Cour (et l’Etat), et/ou quelque justiciable « haut placé » par ses propos juridiques, se verra privé de recours au plus haut niveau en toute légalité apparente sur le fondement notamment de l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi scélérate du 25 juin 2001 susnommée.
Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte et appui, comme nous allons le voir infra, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des droits citoyens ; chaque Cour se « renvoyant la balle » quant au respect du droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la ConvESDH.
Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de l’ancien régime ?
Car comme l’écrit ;
justiciable_fr@yahoo.fr
« si les
décisions de justice écrites, avec description de
l'affaire et réponse motivée des juges aux
arguments des parties, faisaient défaut, alors les lois et
décrets perdraient leur signification dès lors
qu'il n'y aurait pas de jurisprudence faisant état de la
manière dont ils sont interprétés et
appliqués dans la pratique. Il n'y aurait pas, non plus, de
garantie de l'égalité effective des citoyens
devant la loi et la justice. Ce serait, à terme, le
« droit » pour quelques-uns mais le pouvoir
discrétionnaire à l'encontre de la grande
majorité des citoyens, non pas à cause des juges
mais du système mis en place. Sans motivation
écrite, et publique, de tous les jugements, il n'y a pas de
véritable droit écrit. »
Cette exclusion « des gueux justiciables » a commencé sous Jospin et perdure avec le gouvernement Rafarin, puis les lois liberticides de Perben et de Sarkozy.
Ces messieurs-dames de droite comme de gauche s’entendent à merveille pour fortifier leur justice de classe ; justice des (pseudo)élites.
On peut lire dans le Code de l'Organisation Judiciaire que la
dernière loi en date ayant fondé cet article est
la
« (Loi
nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal
Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) »
L'ouvrage « Droit et pratique de la cassation en
matière civile »,
LITEC 2003,
écrit notamment à ce sujet :
« La
décision de
non-admission est dispensée de motivation
spéciale, sans que cette dispense soit contraire aux
exigences de la Convention européenne des droits de
l'homme… » et nous renvoie
même
à une décision de la Cour Européenne
des Droits de l'Homme antérieure à la loi de
2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil
d'Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses
décisions sur l'admission des pourvois en cassation. Il
s'agit de l'arrêt Société Immeuble
Groupe Kosser c/ France, 9 mars 1999 qui dit notamment :
« l'article 6 de la Convention
n'interdit pas aux États contractants d'édicter
des réglementations régissant l'accès
des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que
ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne
administration de la justice ". (…)
La réglementation relative à la saisie d'une
juridiction de recours vise assurément à une
bonne administration de la justice… »
C'est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une « décision type » dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près :
« Attendu qu'aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi… »
Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.
Cette affaire est gravissime car désormais, depuis le 1er janvier 2002, tout justiciable "gênant" verra systématiquement et légalement son recours exclu avant même d'être examiné ; les cours suprêmes n'ayant pas à motiver leur refus d'admission !
Il s'agit ici d’un déni de justice caractérisé, d'une atteinte insupportable aux droits de l'homme les plus élémentaires ; celui d'être jugé par un tribunal.
Et la Cour Européenne des Droits de l’Homme entérine de facto toutes ces décisions sans état d’âme !!!
3° - La CEDH
Un simple calcul fait ressortir les
éléments suivants :
On considère qu’il y a 50000 requêtes
annuelles déposées à destination des
45 juges de la CEDH.
En supposant que ces juges travaillent 30 heures par semaine
à raison de 40 semaines par an à examiner ces
requêtes (ce qui est largement exagéré,
notamment parce qu’ils effectuent également
d’autres tâches), on parviendrait à un
total de 54000 heures.
Etant donné que les décisions d’admission des requêtes se prennent sur la base de la collégialité de 3 juges, on arrive à 17000 heures de travail pour examiner 50000 requêtes ; soit environ 15 à 20 minutes par requête. Vu la complexité de celles-ci, il est matériellement impossible de les traiter décemment. La CEDH procède donc par élimination systématique.
D’ailleurs si l’on considère les numéros des requêtes consignées par la CEDH par exemple pour l’année 2005 (entre le numéro 4026 et le numéro 4857), on en déduit que seules 800 d’entre elles ont su trouver grâce aux yeux de la cour, soit environ 1,5% du total des requêtes déposées cette année !
La Cour Européenne des Droits de l'Homme applique-t-elle sa propre convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres l'impartialité du tribunal et l'audience publique ?
La CEDH, au constat des 50000 demandes enregistrées annuellement, n'a pas les moyens de traiter ces plaintes. Elle a donc mis en place depuis longtemps un système de "classement sans suite" s'acheminant ainsi vers une justice de caste dans laquelle seule la plainte d'une partie pouvant s'adjoindre les services d'un avocat spécialisé aura quelque chance d'être examinée (et encore ! la CEDH statuant a minima des dispositions de la Convention), les autres (98% restants !) recevront tous après plusieurs années d'attente la même lettre volontairement laconique.
LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME POUR LES « IRRECEVABLES » (voir fac similé)
« COUR EUROPEENE DES DROITS DE L'HOMME Conseil de l'Europe Strasbourg
Monsieur (ou Madame, etc.)….
(…) Section
(référence)
Requête n°…. (requérant) contre
(Etat)
(date)
Monsieur (ou Madame, etc.)….
Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.
La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour. »
Le destinataire est tellement général, qu'on ne sait même pas s'il s'agit de l'article 34 ou de l'article 35.
Aucune mention de l'objet de la requête, ni des demandes et arguments du requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d'irrecevabilité. La communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe, qui annonce d'emblée la future destruction du dossier.
Accepterions-nous un tel droit en France ?
En tout cas, à ce jour l'obligation de motivation des jugements est incontournable, y compris pour les cas d'irrecevabilité manifeste. Pourtant, le droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n'avons rien dit.
Plutôt que de s'interroger sur le fond de l'affaire, en tentant de résoudre à la base les dysfonctionnements judiciaires (le mot est très faible !) qui engendrent un tel afflux de demandes, un système de filtrage analogue à celui de la CEDH a été mis en place en 1997 pour le Conseil d'Etat et en 2001 pour la Cour de cassation.
Quelques mots au sujet de la CEDH :
Cette cour, qui apparaît naïvement aux yeux de très nombreux justiciables comme étant la bouée de sauvetage à leurs problèmes, n’est en fait qu’une cour de légitimation des juridictions des différents pays la composant. Et contrairement à ce qu’elle tente de nous faire croire, elle ne statue qu’à minima des différentes lois en vigueur.
En effet, la CEDH, sensée pourtant au minimum respecter sa propre convention, la viole allégrement en utilisant un subterfuge qui en dit long sur la légitimité d’une telle cour !
Dans l’affaire Salé contre France, nous avons la confirmation de ces propos. ([1] voir infra)
Le requérant, M. Salé invoquait l’article 6.1 de la ConvESDH qui dispose que toute personne doit pouvoir bénéficier d’un tribunal établi par la loi pour statuer sur son affaire.
Il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui l’a débouté sans aucune motivation, en vertu du fameux alinéa 4 de l’article 136 du COJ. (non-admission du pourvoi).
Pourtant la CEDH a conclu à la
non-violation, s’appuyant notamment sur la loi Jospin de 2001.
On se trouve en présence d’un « renvoi
d’ascenseur » entre la France et la CEDH
très fréquent entre les juridictions internes,
aucune ne voulant déjuger l’autre.
D’autre part, interrogeons-nous quant à l’origine de cette cour européenne. Créée en 1959 à l’instigation des Etats-Unis pour tenter de contrer le communisme (et notamment la montée de la guerre froide), elle est le reflet d’un système affairiste et puritain décadent visant à donner le change aux aides financières conséquentes des USA vers la France, l’Allemagne et différents pays européens à la sortie de la deuxième guerre mondiale.
A ce titre, elle ne peut prétendre représenter une quelconque garantie de démocratie et de préservation des droits de l’homme.
Les électeurs en 2007 sont invités à voter avec circonspection car il est indispensable d’exiger une véritable révolution tant constitutionnelle que judiciaire, et ce ne sont pas les mesurettes proposées par la commission d’Outreau qui satisferont les très nombreux justiciables spoliés par un système que l’on peut qualifier de maffieux à défaut d’être antidémocratique.
Deuxième partie à suivre : Comment agir ?
[1] Salé c. France (requête no 39765/04) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Petite Foret (France).
Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens « n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ; cette décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L.131-6, de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.
Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)